Un syndicat demandait aux juges l'annulation des élections des délégués du personnel organisées au sein d'un établissement. La question se posait de savoir si le syndicat pouvait demander l'annulation des élections, au motif qu'il avait été écarté du processus électoral, ce qui supposait de déterminer s'il était ou non représentatif.
Lorsque le syndicat demandant l'annulation des élections ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, il revient aux juges d'apprécier la représentativité de celui-ci, qui est seule de nature à justifier l'annulation du protocole préélectoral et avoir une influence sur la régularité des élections. Les juges se fondent alors sur différents critères : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique sous l'Occupation (c. trav. art. L. 2121-1).
Dans cette affaire, les juges ont estimé que l'influence du syndicat au vu de ces critères n'était pas établie : celui-ci ne pouvait donc obtenir l'annulation des élections des délégués du personnel.
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